Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 457 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exigence — modification
457 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.
- DORS/2014-153, art. 35
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