Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 454 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Processus et procédure
454 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
- DORS/2014-153, art. 35
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