Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Exigence générale
452.21 (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :
a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
j) la conformité aux exigences de l’article 452.09.
Note marginale :Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Note marginale :Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Note marginale :Dossiers fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2016-39, art. 3
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