Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 373 du 2014-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Plan de mesures correctives
373 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 372 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :
a) la nature de la vulnérabilité à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
- DORS/2014-153, art. 27
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