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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 372 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :

  • a) porté à son attention par le ministre;

  • b) décelé par l’exploitant.


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