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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 348 du 2014-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Documentation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :

    • a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;

    • b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;

    • c) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;

    • d) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 27

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