Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 348 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Documentation
348 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
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