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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 319 du 2012-01-01 au 2022-05-10 :


Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

    • b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

    • c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

    • g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

    • h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • j) la conformité aux exigences de l’article 307.

  • Note marginale :Cartes désactivées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

  • Note marginale :Cartes perdues ou volées

    (3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.


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