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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 295 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.

  • Note marginale :Exception — exploitant

    (2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;

    • b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • Note marginale :Exception — locataire

    (3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;

    • b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.


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