Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 278 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :
Note marginale :Installation pour le contrôle en privé
278 L’exploitant d’un aérodrome prévoit une installation pour effectuer le contrôle des passagers en privé.
- DORS/2012-48, art. 15
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