Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 256 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligations des autres personnes
256 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
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