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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 255 du 2012-01-01 au 2019-05-28 :


Note marginale :Menaces précises

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.


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