Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 238 du 2012-03-15 au 2019-08-14 :
Note marginale :Présence policière
238 (1) L’exploitant d’un aérodrome doté d’une zone de précontrôle des États-Unis veille à ce qu’au moins un agent de police armé soit continuellement présent à la zone de précontrôle durant les heures de service de cette zone.
Note marginale :Patrouille et intervention
(2) Il veille à ce que l’agent de police armé effectue des patrouilles régulières à dans la zone de précontrôle et intervienne rapidement et en personne à tout appel d’urgence provenant du personnel de précontrôle des États-Unis ou toute alarme déclenchée par celui-ci.
- DORS/2012-48, art. 13
- Date de modification :