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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 225 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exigences

 À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :

  • a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cours de leur emploi;

  • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à ces employés et de documenter la manière dont ils sont communiqués;

  • c) d’élaborer, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;

  • d) de documenter les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

  • e) de créer un document qui :

    • (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

    • (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

    • (iii) décrit ces points d’accès;

  • f) de documenter la manière dont il reçoit, conserve, communique et élimine les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome pour les protéger contre l’accès non autorisé.


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