Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 167 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
167 (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires
(2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
- DORS/2014-153, art. 14
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