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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 142 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Liste des documents

  •  (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

    • a) la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • d) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • e) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • f) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Licence de pilote

    (2) La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

  • DORS/2012-48, art. 8
  • DORS/2014-153, art. 12

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