Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
DORS/2011-318
Enregistrement 2011-12-16
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
C.P. 2011-1669 2011-12-15
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page c et de l’article 7.7Note de bas de page d de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2004, ch. 15, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 29, art. 39
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. A-2
Aperçu
Note marginale :Aperçu du règlement
1 (1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi et est conçu pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.
Note marginale :Autres textes
(2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence et les directives d’urgence.
Note marginale :Organisation
2 Le présent règlement est divisé en quatorze parties :
a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;
b) la partie 2 traite des autres fonctions de l’ACSTA liées à la sûreté du transport aérien;
c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;
d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;
e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;
f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3;
g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;
h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;
i) la partie 9 est réservée;
j) la partie 10 est réservée;
k) la partie 11 est réservée;
l) la partie 12 est réservée;
m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;
n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ACSTA
CATSA
ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)
administration de contrôle
screening authority
administration de contrôle Personne responsable du contrôle des personnes et des biens. (screening authority)
agent de contrôle
screening officer
agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
peace officer
agent de la paix
a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix sous le régime de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;
b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, officier de police ou agent de police;
c) toute personne désignée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province, à titre d’agent de la paix pour la préservation et le maintien de la paix publique à un aérodrome;
d) tout agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou décisions pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;
e) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale. (peace officer)
agent d’escorte
escort officer
agent d’escorte
a) Tout agent de la paix;
b) toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou tout organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort officer)
arme
weapon
arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)
arme à feu
firearm
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
bagages de cabine
carry-on baggage
bagages de cabine Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef. (carry-on baggage)
bagages enregistrés
checked baggage
bagages enregistrés Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été délivrée après qu’ils ont été acceptés aux fins de transport. (checked baggage)
carte d’identité de zone réglementée
restricted area identity card
carte d’identité de zone réglementée Laissez-passer de zone réglementée délivré par l’exploitant d’un aérodrome énuméré aux annexes 1 ou 2 ou sous son autorité. (restricted area identity card)
clé
key
clé Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour donner l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité. (key)
code d’accès
combination code
code d’accès Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou un autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (combination code)
code d’identification personnel
personal identification code
code d’identification personnel Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présentée près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (personal identification code)
enceinte de sûreté
security barrier
enceinte de sûreté Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée. (security barrier)
engin incendiaire
incendiary device
engin incendiaire Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des brûlures aux personnes physiques ou des dommages par l’incendie à la propriété. (incendiary device)
exigence réglementaire
regulatory requirement
exigence réglementaire Exigence prévue par :
a) le présent règlement;
b) tout autre règlement sur la sûreté aérienne;
c) une mesure de sûreté;
d) un arrêté d’urgence. (regulatory requirement)
exploitant d’un aérodrome
operator of an aerodrome
exploitant d’un aérodrome
a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;
b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne qui en est responsable, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;
c) dans le cas d’un aérodrome, ou partie d’un aérodrome, qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de cet aérodrome. (operator of an aerodrome)
fret accepté
accepted cargo
fret accepté Fret à l’égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire ont été délivrés. (accepted cargo)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi. (inspector)
laissez-passer de zone réglementée
restricted area pass
laissez-passer de zone réglementée Laissez-passer délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité à une personne qui a besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi. (restricted area pass)
liste générale des articles interdits
general list of prohibited items
liste générale des articles interdits Partie 1 du TP 14628, qui énumère ou décrit les biens :
a) qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;
b) qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;
c) qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale comme étant des articles qui ne doivent jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ni apportés dans une zone réglementée. (general list of prohibited items)
liste spécifique des articles interdits
specific list of prohibited items
liste spécifique des articles interdits Partie 2 du TP 14628, qui énumère les vols ou les catégories de vols exigeant un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits. (specific list of prohibited items)
Loi
Act
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
membre d’équipage
crew member
membre d’équipage Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol. (crew member)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
modèle biométrique
biometric template
modèle biométrique Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne. (biometric template)
partenaire de la première ligne de sûreté
primary security line partner
partenaire de la première ligne de sûreté Entreprise, organisme ou groupe à but non lucratif — à l’exception de l’exploitant d’un aérodrome, de l’ACSTA, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’un corps policier ayant compétence à l’aérodrome — occupant une zone qui est située sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome et qui comprend un point d’accès aux zones réglementées. La présente définition comprend notamment les locataires commerciaux de l’exploitant d’un aérodrome. (primary security line partner)
personnel de sûreté
security personnel
personnel de sûreté Dans le cas d’un aérodrome, personnes physiques, autres que des agents de la paix, employées à cet aérodrome pour détecter et prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et intervenir et aider à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes. (security personnel)
point d’accès aux zones réglementées
restricted area access point
point d’accès aux zones réglementées Ouverture dans une enceinte de sûreté qui permet l’accès à une zone réglementée. (restricted area access point)
point de contrôle des non-passagers
non-passenger screening checkpoint
point de contrôle des non-passagers Point d’accès aux zones réglementées ou endroit dans une zone réglementée où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
passenger screening checkpoint
point de contrôle des passagers Point de contrôle conçu principalement pour le contrôle des passagers au départ. (passenger screening checkpoint)
première ligne de sûreté
primary security line
première ligne de sûreté La ligne de démarcation entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome. (primary security line)
TP 14628
TP 14628
TP 14628 Document intitulé Liste des articles interdits, publié en mars 2011 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 14628)
utilisateur d’un aéronef
operator of an aircraft
utilisateur d’un aéronef La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)
zone réglementée
restricted area
zone réglementée Zone d’un aérodrome dont l’accès est restreint aux personnes autorisées. (restricted area)
zone stérile
sterile area
zone stérile Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à un aérodrome :
a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;
c) les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver. (sterile area)
PARTIE 1Contrôle
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
4 La présente partie prévoit les exigences visant les agents de contrôle, les administrations de contrôle et les personnes qui font l’objet d’un contrôle. La présente partie est un supplément à l’article 4.85 de la Loi, qui prévoit plusieurs interdictions concernant le contrôle
Agents de contrôle
Note marginale :Exigences
5 (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins de répondre aux exigences suivantes :
a) il est âgé d’au moins 18 ans;
b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;
d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;
e) il répond aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2004, avec ses modifications successives.
Note marginale :Supervision
(2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).
Langues officielles
Note marginale :Langues officielles
6 Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :
a) d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
b) de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée à l’égard du contrôle.
Possession d’armes, de substances explosives et d’engins incendiaires durant un contrôle
Note marginale :Interdiction
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se présenter à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou y a accès.
Note marginale :Exception
(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 78(2) à avoir en sa possession ou à transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou à y avoir accès, peut se présenter à un contrôle ou y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession l’arme, la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès.
Note marginale :Avis aux agents de contrôle
8 Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.
Contrôle — articles interdits
Note marginale :Application
9 Les articles 10 à 13 s’appliquent à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA.
Note marginale :Articles interdits
10 (1) Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde :
a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;
b) aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Liste spécifique
(2) Si la zone stérile est destinée aux passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne de traverser un point de contrôle pour s’y rendre à moins qu’elle ne s’assure également que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.
Note marginale :Armes, substances explosives et engins incendiaires
11 L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession ou qu’elle y a accès conformément au présent règlement, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence.
Note marginale :Articles médicalement nécessaires
12 L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont médicalement nécessaires et que la personne les lui déclare.
Note marginale :Trousses médicales
13 L’administration de contrôle peut permettre à un professionnel de la santé qui a en sa possession ou sous sa garde une trousse médicale qui contient des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si elle s’assure que la trousse ne contient pas d’objets pointus ou coupants.
Évitement du contrôle
Note marginale :Évitement du contrôle
14 Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne ou des biens qui sont en sa possession ou sous sa garde, il est interdit à toute autre personne de l’aider à éviter ce contrôle.
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Intervention à la suite de menaces
15 L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Signalement des incidents de sûreté
Note marginale :Articles à un point de contrôle
16 (1) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsqu’une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire est détecté à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes ou des biens.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des armes, des substances explosives ou des engins incendiaires qui sont autorisés en vertu du paragraphe 78(2).
Note marginale :Objets dans les bagages enregistrés
(3) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets ci-après est détecté dans les bagages enregistrés :
a) une arme à feu chargée;
b) une substance explosive, sauf des munitions;
c) un engin incendiaire.
Note marginale :Incidents
(4) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où elle effectue le contrôle.
Renseignements relatifs à la sûreté
Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté
17 L’administration de contrôle fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celle-ci;
b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.
[
PARTIE 2Autres fonctions de l’ACSTA liées à la sûreté du transport aérien
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
55 La présente partie prévoit les fonctions liées à la sûreté du transport aérien, autres que le contrôle, qui sont assignées à l’ACSTA.
Système de vérification de l’identité
Note marginale :Exigences — système
56 (1) L’ACSTA met en oeuvre et maintient un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :
a) d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;
b) d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.
Note marginale :Données biométriques
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)a) est effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques de la personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.
Note marginale :Copies de secours de base de données
57 L’ACSTA fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
Note marginale :Communication de renseignements
58 (1) L’ACSTA est autorisée à communiquer au ministre ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Note marginale :Protection de l’identité
(2) Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.
Note marginale :Modèles biométriques
59 (1) Si un modèle biométrique qui est créé à partir des images d’empreintes digitales et d’iris recueillies auprès du demandeur d’une carte d’identité de zone réglementée lui est communiqué par l’exploitant d’un aérodrome, il est interdit à l’ACSTA de l’utiliser à d’autres fins que les suivantes :
a) contrôler la qualité des modèles biométriques;
b) établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard du demandeur.
Note marginale :Carte déjà activée
(2) L’ACSTA avise le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur.
Note marginale :Destruction de modèles
(3) Elle détruit aussitôt que possible les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Protection des renseignements
60 L’ACSTA prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour les besoins du système de vérification de l’identité contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Note marginale :Activation des cartes
61 L’ACSTA active une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée à l’égard du demandeur.
Note marginale :Désactivation des cartes
62 L’ACSTA désactive immédiatement une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.
Note marginale :Plan de continuité des activités
63 (1) L’ACSTA élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont elle rétablira les activités normales et atteindra les objectifs ci-après dans l’éventualité où elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour les atteindre :
a) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité;
b) activer et désactiver les cartes d’identité de zone réglementée;
c) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Elle met immédiatement en oeuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Avis de retard
(3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Accès ministériel
(4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Dossiers
64 (1) L’ACSTA tient des dossiers à jour concernant les cartes suivantes :
a) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;
b) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
c) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;
d) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
e) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome;
f) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites par l’exploitant d’un aérodrome.
Note marginale :Dossiers fournis au ministre
(2) Elle fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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PARTIE 3Armes, substances explosives et engins incendiaires
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
76 La présente partie prévoit les interdictions visant les armes, les substances explosives et les engins incendiaires aux aérodromes et à bord des aéronefs, ainsi que les exceptions à ces interdictions.
Aux aérodromes
Note marginale :Interdiction — vente
77 Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée les biens suivants :
a) une arme;
b) un modèle ou une copie exacte d’arme;
c) une substance explosive;
d) un engin incendiaire.
Note marginale :Interdiction — possession, transport et accès
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.
Note marginale :Exceptions
(2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Personne Biens autorisés Conditions 1 toute personne une arme à feu non chargée la personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté 2 un agent de la paix une arme et des munitions l’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions 3 le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien une arme à feu non chargée le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 4 le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien une arme à feu non chargée et des munitions le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2) 5 l’employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune une arme à feu non chargée l’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 6 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome 7 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome 8 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien 9 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507 Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
(3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.
À bord d’un aéronef
Note marginale :Armes
79 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef.
Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires
(2) Il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.
Note marginale :Exception — vols des transporteurs aériens
(3) Les personnes ci-après peuvent avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien :
a) tout agent de la paix qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531;
b) le commandant de bord de l’aéronef, s’il y est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1);
c) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1).
Note marginale :Exception — vols d’autres utilisateurs
(4) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien peut avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès à bord de l’aéronef s’il y est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2).
Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
(5) Il est interdit aux personnes ci-après de consommer des boissons alcoolisées s’ils sont à bord d’un aéronef et qu’ils ont en leur possession ou transportent une arme à feu non chargée ou y ont accès :
a) tout agent de la paix;
b) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune.
Transport et présentation pour le transport
Note marginale :Interdiction générale
80 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne de transporter à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien les biens ci-après ou de les présenter pour le transport par un transporteur aérien :
a) une arme à feu chargée;
b) une substance explosive, sauf des munitions;
c) un engin incendiaire.
Note marginale :Armes à feu non chargées
(2) Il est interdit à toute personne de présenter à un transporteur aérien une arme à feu non chargée pour son acceptation et son transport subséquents à moins qu’elle ne lui déclare que l’arme à feu n’est pas chargée.
Note marginale :Exception
(3) Toute personne peut transporter une substance explosive ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou les présenter pour le transport par un transporteur aérien si elle l’avise avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome.
Fausses déclarations
Note marginale :Fausses déclarations
81 Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :
a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;
b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que celle-ci a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.
PARTIE 4Aérodromes de catégorie 1
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
82 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1.
Application
Note marginale :Application
83 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 1.
SECTION 1Articles interdits
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
84 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Note marginale :Autorisation
85 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par du personnel militaire;
b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.
[
SECTION 2Menaces et incidents
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
88 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
89 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
90 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces précises
91 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Obligations des autres personnes
92 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
93 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 90b) ou 92b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Transmission de renseignements
Note marginale :Incidents de sûreté
94 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
c) une menace précise contre l’aérodrome;
d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
95 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3Réservée
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SECTION 4Personnel et formation
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
108 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
[
Responsables de la sûreté — aérodrome
Note marginale :Interprétation
111 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigence
112 (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
Responsables de la sûreté — partenaire de la première ligne de sûreté
Note marginale :Interprétation
113 Les responsables de la sûreté d’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome sont des personnes physiques qui sont chargées :
a) d’une part, de coordonner et de superviser la mise en oeuvre des exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie;
b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre le partenaire, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris concernant la mise en oeuvre des exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire en application de la présente partie.
Note marginale :Exigence
114 (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
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SECTION 5Réservée
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SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
127 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
Panneaux
Note marginale :Exigences — panneaux
128 (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.
Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté
(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.
Points d’accès aux zones réglementées
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Note marginale :Interdiction
131 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.
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Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
133 (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
134 (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Utilisation ou garde temporaire
135 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un autre dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
136 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Note marginale :Empêcher le verrouillage
137 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Sorties d’urgence
138 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Note marginale :Interdiction
139 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Note marginale :Exception — exploitant
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Exception — locataire
(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
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SECTION 7Réservée
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SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
143 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.
Système de vérification de l’identité
Note marginale :Communication de renseignements
144 (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Note marginale :Protection de l’identité
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
Note marginale :Renseignements exigés
145 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
b) sa taille;
c) une photographie de son visage vu de face;
d) la date d’expiration de la carte;
e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.
Note marginale :Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Note marginale :Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes
(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Note marginale :Langues officielles
(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Critères de délivrance
146 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande par écrit;
b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
c) elle possède une habilitation de sécurité;
d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.
Note marginale :Exigence — activation
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.
Note marginale :Faux renseignements
147 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.
Note marginale :Parrainage
148 Il est interdit à tout employeur :
a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes
149 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Note marginale :Remplacement des cartes
150 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :
a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.
Note marginale :Exigence — renseignements
151 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.
Note marginale :Collecte de renseignements
152 (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :
a) ses nom et prénom;
b) sa taille;
c) une photographie de son visage vu de face;
d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;
e) le nom de son employeur;
f) son emploi.
Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques
(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.
Note marginale :Contrôle de la qualité
153 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.
Note marginale :Protection des renseignements
154 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Demande de désactivation
155 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :
a) la carte expire;
b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Avis au ministre
(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.
Note marginale :Changement d’emploi
156 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :
a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.
Note marginale :Obligation de l’employeur
157 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.
Note marginale :Récupération des cartes
158 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.
Note marginale :Retour des cartes
(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
Note marginale :Délivrance ou attribution
159 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Note marginale :Ajout d’une clé
160 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
Note marginale :Protection des renseignements
161 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
Note marginale :Annulation, retrait ou récupération
162 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :
a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
Dossiers
Note marginale :Exigence générale
163 (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :
a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
j) la conformité aux exigences de l’article 151.
Note marginale :Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Note marginale :Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Note marginale :Dossiers fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité
164 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé
165 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à un aérodrome à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
166 (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il est en possession de sa carte;
c) sa carte est activée;
d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.
Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
167 Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
Note marginale :Supervision
168 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Plans de continuité des activités
Note marginale :Plans de continuité des activités
169 (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 168 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Il met immédiatement en oeuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.
Note marginale :Avis de retard
(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.
Note marginale :Accès ministériel
(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Copies de secours de base de données
170 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
Note marginale :Interdictions générales
171 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.
Note marginale :Communication et utilisation des codes
(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :
a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.
Note marginale :Avis de perte ou de vol
172 (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
173 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis à l’ACSTA
174 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Présentation sur demande
175 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.
Note marginale :Présentation durant le contrôle
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.
Note marginale :Remise sur demande
176 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.
Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant
(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.
Note marginale :Demande de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.
Note marginale :Demande de l’agent de la paix
(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.
Note marginale :Retour des cartes
177 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis au ministre
178 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 176(2)c).
Escorte et surveillance
Note marginale :Exigence générale
179 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :
a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.
Note marginale :Exceptions
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
b) les inspecteurs.
Note marginale :Nombre de personnes par escorte
180 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.
Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant
(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
Note marginale :Exigence de demeurer ensemble
181 (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Idem
(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — renseignements
(3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle
182 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
Note marginale :Exception — moyens de transport
183 (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.
Note marginale :Exception à l’exception
(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 180.
Note marginale :Moyens de transport d’escorte
184 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :
a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
Inspecteurs
Note marginale :Exemption
185 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur
186 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.
Note marginale :Privilèges d’escorte
187 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.
Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport
188 (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :
a) de demeurer avec elles;
b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
Note marginale :Idem
(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
189 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en oeuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.
Interprétation
Note marginale :Processus et procédure
190 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigence — établir et mettre en oeuvre
191 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels de ces groupes;
c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
(iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
[
Note marginale :Documentation
193 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Exigence — modification
194 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.
Comité de sûreté
Note marginale :Comité de sûreté
195 (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
a) en indique les membres;
b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Note marginale :Registres
(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
211 Sous réserve de l’article 212, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :
a) porté à son attention par le ministre;
b) décelé par l’exploitant.
Note marginale :Plan de mesures correctives
212 (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
213 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.
SECTION 10Réservée
[
SECTION 11Partenaires de la première ligne de sûreté
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
224 La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en oeuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaires par les exploitants d’aérodromes.
Exigences
Note marginale :Exigences
225 À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cours de leur emploi;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à ces employés et de documenter la manière dont ils sont communiqués;
c) d’élaborer, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;
d) de documenter les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
e) de créer un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès;
f) de documenter la manière dont il reçoit, conserve, communique et élimine les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome pour les protéger contre l’accès non autorisé.
[
Renseignements fournis
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
231 (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés en application de l’article 225 à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
234 Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque en matière de sûreté à un aérodrome qui est porté à son attention par le ministre ou l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités.
Note marginale :Plan de mesures correctives
235 (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives.
Note marginale :Exigences — plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
a) la nature du risque en matière de sûreté à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
SECTION 12Réservée
[
PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
246 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
Application
Note marginale :Application
247 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
SECTION 1Articles interdits
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
248 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Note marginale :Autorisation
249 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par du personnel militaire;
b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.
[
SECTION 2Menaces et incidents
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
252 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
253 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
254 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces précises
255 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Obligations des autres personnes
256 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
257 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 254b) ou 256b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Transmission de renseignements
Note marginale :Incidents de sûreté
258 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
c) une menace précise contre l’aérodrome;
d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
259 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3Réservée
[
SECTION 4Personnel et formation
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
266 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
[
Responsables de la sûreté — aérodrome
Note marginale :Interprétation
269 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigence
270 (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
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SECTION 5Réservée
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SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
283 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
Panneaux
Note marginale :Exigences — panneaux
284 (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementés et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.
Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté
(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.
Points d’accès aux zones réglementées
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Note marginale :Interdiction
287 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès de zone réglementée.
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Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
289 (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
290 (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Utilisation ou garde temporaire
291 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
292 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Note marginale :Empêcher le verrouillage
293 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Sorties d’urgence
294 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Note marginale :Interdiction
295 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Note marginale :Exception — exploitant
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Exception — locataire
(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
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SECTION 7Réservée
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SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
299 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.
Système de vérification de l’identité
Note marginale :Communication de renseignements
300 (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Note marginale :Protection de l’identité
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
Note marginale :Renseignements exigés
301 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
b) sa taille;
c) une photographie de son visage vu de face;
d) la date d’expiration de la carte;
e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.
Note marginale :Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Note marginale :Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes
(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Note marginale :Langues officielles
(4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Critères de délivrance
302 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
a) elle présente par écrit une demande;
b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
c) elle possède une habilitation de sécurité;
d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.
Note marginale :Exigence — activation
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.
Note marginale :Faux renseignements
303 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.
Note marginale :Parrainage
304 Il est interdit à tout employeur :
a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes
305 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Note marginale :Remplacement des cartes
306 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :
a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.
Note marginale :Exigence — renseignements
307 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.
Note marginale :Collecte de renseignements
308 (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :
a) ses nom et prénom;
b) sa taille;
c) une photographie de son visage vu de face;
d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;
e) le nom de son employeur;
f) son emploi.
Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques
(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.
Note marginale :Contrôle de la qualité
309 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.
Note marginale :Protection des renseignements
310 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Demande de désactivation
311 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :
a) la carte expire;
b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Avis au ministre
(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.
Note marginale :Changement d’emploi
312 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :
a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.
Note marginale :Obligation de l’employeur
313 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.
Note marginale :Récupération des cartes
314 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.
Note marginale :Retour des cartes
(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
Note marginale :Délivrance ou attribution
315 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Note marginale :Ajout d’une clé
316 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
Note marginale :Protection des renseignements
317 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
Note marginale :Annulation, retrait ou récupération
318 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :
a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
Dossiers
Note marginale :Exigence générale
319 (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :
a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
j) la conformité aux exigences de l’article 307.
Note marginale :Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Note marginale :Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Note marginale :Dossiers fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité
320 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé
321 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à un aérodrome à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
322 (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il est en possession de sa carte;
c) sa carte est activée;
d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.
Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
323 Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
Note marginale :Supervision
324 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Plans de continuité des activités
Note marginale :Plans de continuité des activités
325 (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Il met immédiatement en oeuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.
Note marginale :Avis de retard
(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.
Note marginale :Accès ministériel
(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Copies de secours de base de données
326 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
Note marginale :Interdictions générales
327 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.
Note marginale :Communication et utilisation des codes
(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :
a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.
Note marginale :Avis de perte ou de vol
328 (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
329 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis à l’ACSTA
330 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Présentation sur demande
331 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.
Note marginale :Présentation durant le contrôle
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.
Note marginale :Remise sur demande
332 (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.
Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant
(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.
Note marginale :Demande de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.
Note marginale :Demande de l’agent de la paix
(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.
Note marginale :Retour des cartes
333 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Avis au ministre
334 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 332(2)c).
Escorte et surveillance
Note marginale :Exigence générale
335 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :
a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.
Note marginale :Exceptions
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
b) les inspecteurs.
Note marginale :Nombre de personnes par escorte
336 (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.
Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant
(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
Note marginale :Exigence — demeurer ensemble
337 (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Idem
(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — renseignements
(3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.
Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle
338 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
Note marginale :Exception — moyens de transport
339 (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.
Note marginale :Exception à l’exception
(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.
Note marginale :Moyens de transport d’escorte
340 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :
a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
Inspecteurs
Note marginale :Exemption
341 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur
342 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.
Note marginale :Privilèges d’escorte
343 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.
Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport
344 (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :
a) de demeurer avec elles;
b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
Note marginale :Idem
(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
345 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en oeuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.
Interprétation
Note marginale :Processus et procédure
346 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigence — établir et mettre en oeuvre
347 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels dans ces groupes;
c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
(iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Note marginale :Documentation
348 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
Note marginale :Exigence — modification
349 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.
Comité de sûreté
Note marginale :Comité de sûreté
350 (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
a) en indique les membres;
b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Note marginale :Registres
(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
372 Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :
a) porté à son attention par le ministre;
b) décelé par l’exploitant.
Note marginale :Plan de mesures correctives
373 (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
Partenaires de la première ligne de sûreté
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
374 (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :
a) des renseignements sur les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
b) un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
380 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.
SECTION 10Réservée
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SECTION 11Réservée
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PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
401 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 3.
Application
Note marginale :Application
402 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3.
SECTION 1Articles interdits
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
403 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Note marginale :Autorisation
404 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par du personnel militaire;
b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.
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SECTION 2Menaces et incidents
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
407 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
408 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
409 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces précises
410 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Obligations des autres personnes
411 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
412 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 409b) ou 411b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Transmission de renseignements
Note marginale :Incidents de sûreté
413 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
c) une menace précise contre l’aérodrome;
d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
414 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3Réservée
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SECTION 4Personnel et formation
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
421 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
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Responsables de la sûreté — aérodrome
Note marginale :Interprétation
424 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigence
425 (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
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SECTION 5Réservée
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SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
437 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
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Points d’accès aux zones réglementées
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Note marginale :Interdiction
441 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.
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Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
443 (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
444 (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Utilisation ou garde temporaire
445 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
446 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;
b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Note marginale :Empêcher le verrouillage
447 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Note marginale :Sorties d’urgence
448 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Note marginale :Interdiction
449 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Note marginale :Exception — exploitant
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Exception — locataire
(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
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SECTION 7Réservée
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SECTION 8Programmes de sûreté aéroportuaire
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
453 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et à la mise en oeuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.
Interprétation
Note marginale :Processus et procédure
454 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigence — établir et mettre en oeuvre
455 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels dans ces groupes;
c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
(iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Note marginale :Documentation
456 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
Note marginale :Exigence — modification
457 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.
Comité de sûreté
Note marginale :Comité de sûreté
458 (1) L’exploitant d’un aérodrome a un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
a) en indique les membres;
b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Note marginale :Registres
(3) Il tient des registres sur les activités du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
479 Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :
a) porté à son attention par le ministre;
b) décelé par l’exploitant.
Note marginale :Plan de mesures correctives
480 (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
a) la nature du risque visant la sûreté à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
Partenaires de la première ligne de sûreté
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
481 (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :
a) des renseignements sur les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
b) un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
484 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.
SECTION 9Réservée
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SECTION 10Réservée
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PARTIE 7Autres aérodromes
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
505 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3.
SECTION 1Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Note marginale :Application
506 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3.
Note marginale :Autorisation
507 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par du personnel militaire;
b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.
SECTION 2Menaces et incidents
Application
Note marginale :Application
508 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui sont des aérodromes où des transporteurs aériens sont desservis.
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
509 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
510 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces précises
511 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Obligations des autres personnes
512 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
513 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 510b) ou 512b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Transmission de renseignements
Note marginale :Incidents de sûreté
514 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
c) une menace précise contre l’aérodrome;
d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
515 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
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PARTIE 8Sûreté des aéronefs
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
525 La présente partie prévoit les exigences visant les transporteurs aériens, les autres utilisateurs d’aéronefs et les personnes à bord d’aéronefs.
Armes, substances explosives et engins incendiaires
Note marginale :Armes
526 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531 ou 533.
Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès.
Note marginale :Transport d’armes à feu chargées
527 (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.
Note marginale :Transport de substances explosives et d’engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.
Note marginale :Transport d’armes à feu non chargées
528 Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne lui ait déclaré que l’arme à feu n’est pas chargée.
Note marginale :Rangement d’armes à feu non chargées
529 Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef la range de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.
Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées
530 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.
Note marginale :Autorisation de l’agent de la paix
531 Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;
b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;
c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;
e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :
(i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
(ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
Note marginale :Exigence — renseignements
532 (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :
a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen du formulaire visé à l’alinéa 531d);
b) sous réserve du paragraphe (2), l’administration de contrôle, les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.
Note marginale :Opérations secrètes
(2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.
Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens
533 (1) Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si celle-ci est nécessaire à la survie :
a) le commandant de bord de l’aéronef;
b) un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.
Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès à bord de l’aéronef si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.
Personnes sous la garde d’un agent d’escorte
Définition de organisme responsable de la personne sous garde
534 (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.
Note marginale :Conditions — transporteur aérien
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;
b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :
(i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,
(ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
(iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;
d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :
(i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,
(ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
(iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;
e) chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;
g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :
(i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
(ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
Note marginale :Conditions — agent d’escorte
(3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);
b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).
Note marginale :Transport de plus d’une personne sous garde
(4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.
Note marginale :Obligations de l’agent de la paix
535 (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
b) immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Note marginale :Obligations du transporteur aérien
(2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.
Note marginale :Obligations de l’agent d’escorte
(3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
a) de demeurer en tout temps aux côtés de la personne;
b) de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
(i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,
(ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;
c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
536 Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.
Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées
537 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.
Note marginale :Où asseoir une personne sous garde
538 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.
Intervention à la suite de menaces et transmission de renseignements
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien
539 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Note marginale :Menace précise contre un aéronef — transporteur aérien
540 (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Menace précise contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Aéronef au sol
(3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien
541 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Menace précise contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien
542 (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Menace contre une installation — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
Signalement des incidents de sûreté
Note marginale :Avis au ministre
543 (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;
b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531 ou du paragraphe 533(1);
c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3);
d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;
e) une menace précise contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;
f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.
Note marginale :Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.
Renseignements relatifs à la sûreté
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
544 Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;
b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.
Note marginale :Obligation des fournisseurs de services
545 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;
b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.
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PARTIE 9Réservée
[
PARTIE 10Réservée
[
PARTIE 11Réservée
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PARTIE 12Réservée
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PARTIE 13Pouvoirs et obligations du ministre
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
765 La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.
Système de vérification de l’identité
Note marginale :Communication de renseignements
766 Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.
Note marginale :Demande de désactivation
767 (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :
a) il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;
b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).
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PARTIE 14Textes désignés
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
797 (1) La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.
Note marginale :Textes désignés de la Loi
(2) Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.
Textes désignés
Note marginale :Textes désignés
798 (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux
(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.
Note marginale :Désignation des dispositions des mesures de sûreté
799 (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :
a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;
b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Avis de contravention
Note marginale :Exigences — avis
800 L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi est par écrit et indique les renseignements exigés en application de l’article 4 du Règlement sur les textes désignés.
PARTIE 15Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur les textes désignés
801 [Modification]
802 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 1
803 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 112;
b) l’article 191;
c) les articles 193 et 194.
Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 1
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 114;
b) l’article 225;
c) l’article 231;
d) les articles 234 et 235.
Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 2
804 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des quatorze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 270;
b) l’article 347;
c) les articles 348 et 349.
Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 2
(2) L’article 374 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des neuf mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exploitants d’aérodromes de catégorie 3
805 (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix-sept mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) l’article 425;
b) l’article 455;
c) les articles 456 et 457.
Note marginale :Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 3
(2) L’article 481 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome qu’à compter de l’expiration des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
806 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
807 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(alinéa 2d) et articles 3, 6, 82, 83, 505, 506 et 508)
Aérodromes de catégorie 1
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
ANNEXE 2(alinéa 2e) et articles 3, 246, 247, 505, 506 et 508)
Aérodromes de catégorie 2
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Charlottetown | CYYG |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Iqaluit | CYFB |
Kelowna | CYLW |
London | CYXU |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Prince George | CYXS |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Saint John | CYSJ |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sudbury | CYSB |
Thunder Bay | CYQT |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Whitehorse (aéroport international Erik Neilsen) | CYXY |
Windsor | CYQG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3(alinéa 2f) et articles 401, 402, 505, 506 et 508)
Aérodromes de catégorie 3
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Kamloops | CYKA |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
Kuujjuaq | CYVP |
Kuujjuarapik | CYGW |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Mont-Joli | CYYY |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince Rupert | CYPR |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Roberval | CYRJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
St. Anthony | CYAY |
Saint-Léonard | CYSL |
Sandspit | CYZP |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
Stephenville | CYJT |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Wabush | CYWK |
Williams Lake | CYWL |
Yarmouth | CYQI |
ANNEXE 4(articles 797 et 798)
Textes désignés
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Texte désigné | Montant maximal à payer ($) | Montant maximal à payer ($) |
Personne physique | Personne morale | |
PARTIE 1 — CONTRÔLE | ||
Paragraphe 5(1) | 5 000 | |
Paragraphe 5(2) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 6a) | 3 000 | 10 000 |
Alinéa 6b) | 3 000 | 10 000 |
Paragraphe 10(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 10(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 14 | 5 000 | |
Alinéa 15a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 15b) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 16(1) | 3 000 | 10 000 |
Paragraphe 16(3) | 3 000 | 10 000 |
Paragraphe 16(4) | 3 000 | 10 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 2 — AUTRES FONCTIONS DE L’ACSTA LIÉES À LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN | ||
Paragraphe 56(1) | 25 000 | |
Paragraphe 56(2) | 25 000 | |
Article 57 | 25 000 | |
Paragraphe 58(2) | 25 000 | |
Paragraphe 59(1) | 25 000 | |
Paragraphe 59(2) | 25 000 | |
Article 60 | 25 000 | |
Article 61 | 25 000 | |
Article 62 | 25 000 | |
Paragraphe 63(1) | 25 000 | |
Paragraphe 63(2) | 25 000 | |
Paragraphe 63(3) | 25 000 | |
Paragraphe 63(4) | 25 000 | |
Paragraphe 64(1) | 25 000 | |
Paragraphe 64(2) | 25 000 | |
PARTIE 3 — ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES | ||
Article 77 | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 4 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1 | ||
Section 2 — menaces et incidents | ||
Article 89 | 25 000 | |
Alinéa 90a) | 25 000 | |
Alinéa 90b) | 25 000 | |
Article 91 | 25 000 | |
Alinéa 92a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 92b) | 5 000 | 25 000 |
Article 93 | 25 000 | |
Article 94 | 10 000 | |
Article 95 | 10 000 | |
Section 4 — personnel et formation | ||
Paragraphe 112(1) | 25 000 | |
Paragraphe 112(2) | 25 000 | |
Paragraphe 114(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 114(2) | 5 000 | 25 000 |
Section 6 — mesures de contrôle de l’accès | ||
Article 128 | 25 000 | |
Article 131 | 5 000 | |
Paragraphe 133(1) | 25 000 | |
Paragraphe 133(2) | 25 000 | |
Paragraphe 134(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 134(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 135 | 5 000 | 25 000 |
Article 136 | 5 000 | |
Article 137 | 5 000 | 25 000 |
Article 138 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 139(1) | 5 000 | |
Section 8 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès | ||
Paragraphe 144(2) | 25 000 | |
Paragraphe 145(1) | 25 000 | |
Paragraphe 145(4) | 25 000 | |
Paragraphe 146(1) | 25 000 | |
Paragraphe 146(2) | 25 000 | |
Article 147 | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 148a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 148b) | 5 000 | 25 000 |
Article 149 | 25 000 | |
Article 150 | 25 000 | |
Article 151 | 25 000 | |
Paragraphe 152(1) | 25 000 | |
Paragraphe 152(2) | 25 000 | |
Article 153 | 25 000 | |
Article 154 | 25 000 | |
Paragraphe 155(1) | 25 000 | |
Paragraphe 155(2) | 25 000 | |
Paragraphe 155(3) | 25 000 | |
Article 156 | 25 000 | |
Article 157 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 158(1) | 25 000 | |
Paragraphe 158(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 159 | 25 000 | |
Article 161 | 25 000 | |
Article 162 | 25 000 | |
Paragraphe 163(1) | 25 000 | |
Paragraphe 163(2) | 25 000 | |
Paragraphe 163(3) | 25 000 | |
Paragraphe 163(4) | 25 000 | |
Article 164 | 25 000 | |
Article 165 | 5 000 | |
Paragraphe 166(1) | 5 000 | |
Article 167 | 5 000 | |
Article 168 | 25 000 | |
Paragraphe 169(1) | 25 000 | |
Paragraphe 169(2) | 25 000 | |
Paragraphe 169(3) | 25 000 | |
Paragraphe 169(4) | 25 000 | |
Article 170 | 25 000 | |
Alinéa 171(1)a) | 5 000 | |
Alinéa 171(1)b) | 5 000 | |
Alinéa 171(1)c) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 171(1)d) | 5 000 | |
Alinéa 171(1)e) | 5 000 | |
Alinéa 171(1)f) | 5 000 | |
Alinéa 171(1)g) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 171(2)a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 171(2)b) | 5 000 | |
Paragraphe 172(1) | 5 000 | |
Paragraphe 172(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 173 | 5 000 | 25 000 |
Article 174 | 25 000 | |
Paragraphe 175(1) | 5 000 | |
Paragraphe 175(2) | 5 000 | |
Paragraphe 176(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 177 | 5 000 | |
Article 178 | 25 000 | |
Paragraphe 179(1) | 25 000 | |
Paragraphe 180(1) | 25 000 | |
Paragraphe 180(2) | 25 000 | |
Paragraphe 181(1) | 5 000 | |
Paragraphe 181(2) | 5 000 | |
Paragraphe 181(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 182 | 25 000 | |
Paragraphe 183(2) | 25 000 | |
Article 184 | 25 000 | |
Section 9 — programmes de sûreté aéroportuaire | ||
Paragraphe 191(1) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)a) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)b) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)c) | 10 000 | |
Alinéa 191(2)d) | 10 000 | |
Alinéa 191(2)e) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)f) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)g) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)h) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)i) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)j) | 25 000 | |
Alinéa 191(2)k) | 10 000 | |
Alinéa 191(2)l) | 25 000 | |
Paragraphe 193(1) | 25 000 | |
Paragraphe 193(2) | 25 000 | |
Alinéa 194a) | 25 000 | |
Alinéa 194b) | 25 000 | |
Paragraphe 195(1) | 10 000 | |
Paragraphe 195(2) | 10 000 | |
Paragraphe 195(3) | 10 000 | |
Article 211 | 25 000 | |
Paragraphe 212(1) | 25 000 | |
Article 213 | 5 000 | 25 000 |
Section 11 — partenaires de la première ligne de sûreté | ||
Alinéa 225a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 225b) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 225c) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 225d) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 225e) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 225f) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 231(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 231(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 234 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 235(1) | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 5 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2 | ||
Section 2 — menaces et incidents | ||
Article 253 | 25 000 | |
Alinéa 254a) | 25 000 | |
Alinéa 254b) | 25 000 | |
Article 255 | 25 000 | |
Alinéa 256a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 256b) | 5 000 | 25 000 |
Article 257 | 25 000 | |
Article 258 | 10 000 | |
Article 259 | 10 000 | |
Section 4 — personnel et formation | ||
Paragraphe 270(1) | 25 000 | |
Paragraphe 270(2) | 25 000 | |
Section 6 — mesures de contrôle de l’accès | ||
Article 284 | 25 000 | |
Article 287 | 5 000 | |
Paragraphe 289(1) | 25 000 | |
Paragraphe 289(2) | 25 000 | |
Paragraphe 290(1) | 25 000 | |
Paragraphe 290(2) | 25 000 | |
Article 291 | 5 000 | 25 000 |
Article 292 | 5 000 | |
Article 293 | 5 000 | 25 000 |
Article 294 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 295(1) | 5 000 | |
Section 8 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès | ||
Paragraphe 300(2) | 25 000 | |
Paragraphe 301(1) | 25 000 | |
Paragraphe 301(4) | 25 000 | |
Paragraphe 302(1) | 25 000 | |
Paragraphe 302(2) | 25 000 | |
Article 303 | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 304a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 304b) | 5 000 | 25 000 |
Article 305 | 25 000 | |
Article 306 | 25 000 | |
Article 307 | 25 000 | |
Paragraphe 308(1) | 25 000 | |
Paragraphe 308(2) | 25 000 | |
Article 309 | 25 000 | |
Article 310 | 25 000 | |
Paragraphe 311(1) | 25 000 | |
Paragraphe 311(2) | 25 000 | |
Paragraphe 311(3) | 25 000 | |
Article 312 | 25 000 | |
Article 313 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 314(1) | 25 000 | |
Paragraphe 314(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 315 | 25 000 | |
Article 317 | 25 000 | |
Article 318 | 25 000 | |
Paragraphe 319(1) | 25 000 | |
Paragraphe 319(2) | 25 000 | |
Paragraphe 319(3) | 25 000 | |
Paragraphe 319(4) | 25 000 | |
Article 320 | 25 000 | |
Article 321 | 5 000 | |
Paragraphe 322(1) | 5 000 | |
Article 323 | 5 000 | |
Article 324 | 25 000 | |
Paragraphe 325(1) | 25 000 | |
Paragraphe 325(2) | 25 000 | |
Paragraphe 325(3) | 25 000 | |
Paragraphe 325(4) | 25 000 | |
Article 326 | 25 000 | |
Alinéa 327(1)a) | 5 000 | |
Alinéa 327(1)b) | 5 000 | |
Alinéa 327(1)c) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 327(1)d) | 5 000 | |
Alinéa 327(1)e) | 5 000 | |
Alinéa 327(1)f) | 5 000 | |
Alinéa 327(1)g) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 327(2)a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 327(2)b) | 5 000 | |
Paragraphe 328(1) | 5 000 | |
Paragraphe 328(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 329 | 5 000 | 25 000 |
Article 330 | 25 000 | |
Paragraphe 331(1) | 5 000 | |
Paragraphe 331(2) | 5 000 | |
Paragraphe 332(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 333 | 5 000 | |
Article 334 | 25 000 | |
Paragraphe 335(1) | 25 000 | |
Paragraphe 336(1) | 25 000 | |
Paragraphe 336(2) | 25 000 | |
Paragraphe 337(1) | 5 000 | |
Paragraphe 337(2) | 5 000 | |
Paragraphe 337(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 338 | 25 000 | |
Paragraphe 339(2) | 25 000 | |
Article 340 | 25 000 | |
Section 9 — programmes de sûreté aéroportuaire | ||
Paragraphe 347(1) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)a) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)b) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)c) | 10 000 | |
Alinéa 347(2)d) | 10 000 | |
Alinéa 347(2)e) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)f) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)g) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)h) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)i) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)j) | 25 000 | |
Alinéa 347(2)k) | 10 000 | |
Alinéa 347(2)l) | 25 000 | |
Paragraphe 348(1) | 25 000 | |
Paragraphe 348(2) | 25 000 | |
Alinéa 349a) | 25 000 | |
Alinéa 349b) | 25 000 | |
Paragraphe 350(1) | 10 000 | |
Paragraphe 350(2) | 10 000 | |
Paragraphe 350(3) | 10 000 | |
Article 372 | 25 000 | |
Paragraphe 373(1) | 25 000 | |
Paragraphe 374(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 374(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 380 | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 6 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3 | ||
Section 2 — menaces et incidents | ||
Article 408 | 25 000 | |
Alinéa 409a) | 25 000 | |
Alinéa 409b) | 25 000 | |
Article 410 | 25 000 | |
Alinéa 411a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 411b) | 5 000 | 25 000 |
Article 412 | 25 000 | |
Article 413 | 10 000 | |
Article 414 | 10 000 | |
Section 4 — personnel et formation | ||
Paragraphe 425(1) | 25 000 | |
Paragraphe 425(2) | 25 000 | |
Section 6 — mesures de contrôle de l’accès | ||
Article 441 | 5 000 | |
Paragraphe 443(1) | 25 000 | |
Paragraphe 443(2) | 25 000 | |
Paragraphe 444(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 444(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 445 | 5 000 | 25 000 |
Article 446 | 5 000 | |
Article 447 | 5 000 | 25 000 |
Article 448 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 449(1) | 5 000 | |
Section 8 — programmes de sûreté aéroportuaire | ||
Paragraphe 455(1) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)a) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)b) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)c) | 10 000 | |
Alinéa 455(2)d) | 10 000 | |
Alinéa 455(2)e) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)f) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)g) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)h) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)i) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)j) | 25 000 | |
Alinéa 455(2)k) | 10 000 | |
Alinéa 455(2)l) | 25 000 | |
Paragraphe 456(1) | 25 000 | |
Paragraphe 456(2) | 25 000 | |
Alinéa 457a) | 25 000 | |
Alinéa 457b) | 25 000 | |
Paragraphe 458(1) | 10 000 | |
Paragraphe 458(2) | 10 000 | |
Paragraphe 458(3) | 10 000 | |
Article 479 | 25 000 | |
Paragraphe 480(1) | 25 000 | |
Paragraphe 481(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 481(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 484 | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 7 — AUTRES AÉRODROMES | ||
Section 2 — menaces et incidents | ||
Article 509 | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 510a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 510b) | 5 000 | 25 000 |
Article 511 | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 512a) | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 512b) | 5 000 | 25 000 |
Article 513 | 5 000 | 25 000 |
Article 514 | 3 000 | 10 000 |
Article 515 | 3 000 | 10 000 |
PARTIE 8 — SÛRETÉ DES AÉRONEFS | ||
Paragraphe 539(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 539(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 540(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 540(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 540(3) | 5 000 | |
Paragraphe 541(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 541(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 542(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 542(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 543(1) | 3 000 | 10 000 |
Paragraphe 543(2) | 3 000 | 10 000 |
Article 544 | 5 000 | 25 000 |
Article 545 | 5 000 | 25 000 |
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