Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cotisations des régimes de pension

Version de l'article 4 du 2016-10-21 au 2024-11-26 :


 Le taux de base pour toute année financière est déterminé selon la formule suivante :

(A + B)/C

où :

A
représente le montant estimatif total des dépenses que le Bureau prévoit d’engager pendant l’année financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
B
20% du montant déterminé selon la formule suivante :

D – E

où :

D
représente le montant total des dépenses engagées par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et par le surintendant pour l’agrément et la surveillance des régimes de pension en vertu de ces lois, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière année financière et les quatre années financières précédant celle-ci,
E
le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour ces mêmes années si, pour ces années, la valeur de l’élément B avait été égale à 0;
C
le montant estimatif total des assiettes de cotisation de tous les régimes de pension.
  • DORS/2016-275, art. 4 et 6

Date de modification :