Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet

Version de l'article 6 du 2011-12-06 au 2011-12-07 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mesures de sécurité

 L’organisme désigné prend toute mesure raisonnable pour :

  • a) maintenir son habilité à exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi, notamment des mesures relatives à la protection de ses installations physiques et de ses infrastructures techniques, à la prévention et à l’atténuation des risques, à la gestion des situations d’urgence et à la reprise de ses activités par suite d’une interruption;

  • b) protéger contre tout emploi non autorisé les informations qu’il a obtenues ou générées dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi;

  • c) faire en sorte que son personnel ait l’habilitation de sécurité et la formation nécessaires pour exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi.


Date de modification :