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Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet

Version de l'article 4 du 2011-12-08 au 2018-11-22 :


Note marginale :Analyse et communication des résultats

 Dès que possible après qu’une adresse Internet lui a été communiquée en application de l’article 2 de la Loi, l’organisme désigné établit si du matériel se trouvant à cette adresse semble constituer de la pornographie juvénile et, le cas échéant :

  • a) il établit, si possible, le lieu géographique du serveur vers lequel pointe l’adresse Internet et celui du serveur qui héberge le matériel qui semble constituer de la pornographie juvénile;

  • b) par des moyens sécuritaires, il met les renseignements ci-après à la disposition de tous les organismes canadiens compétents chargés du contrôle d’application de la loi :

    • (i) l’adresse Internet communiquée,

    • (ii) la description des lieux géographiques qu’il a été en mesure d’établir en application de l’alinéa a),

    • (iii) tout autre renseignement en sa possession qui pourrait être utile à l’enquête de ces organismes.


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