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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 54 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre avec l’organisation;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • DORS/2022-40, art. 50

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