Règlement sur les bijoux pour enfants
DORS/2011-19
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2011-02-04
Règlement sur les bijoux pour enfants
C.P. 2011-55 2011-02-03
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
bijoux pour enfants
children’s jewellery
bijoux pour enfants Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des enfants de moins de quinze ans. La présente définition exclut les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et d’autres objets similaires qui ne sont normalement portés qu’occasionnellement. (children’s jewellery)
bonnes pratiques de laboratoire
good laboratory practices
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, Numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
Champ d’application
Note marginale :Portée
2 Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des bijoux pour enfants.
Exigence
Note marginale :Teneur en plomb
3 Les bijoux pour enfants, lors de leur mise à l’essai conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne peuvent contenir plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable.
Modification corrélative
4 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2010, ch. 21
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 20 juin 2011, voir TR/2011-12.]
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