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Règlement sur les jouets

Version de l'article 46 du 2024-11-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exigences et mise à l’essai

  •  (1) Le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer doit être mis à l’essai conformément aux paragraphes 5.1 et 5.4 de la norme ISO 8124-2 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Sécurité des jouets — Partie 2 : Inflammabilité, avec ses modifications successives, et doit satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 4.4 de cette norme, à l’exclusion de l’exigence que, sur le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer et son emballage, figure une mention permanente si la vitesse de propagation de la flamme pour l’échantillon se situe entre 10 et 30 mm/s.

  • Note marginale :Période de conformité

    (2) Malgré le paragraphe (1), le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer qui satisfait à une exigence visée à ce paragraphe, dans la version antérieure de cette exigence à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme ISO 8124-2, peut continuer d’y satisfaire pour la période suivante :

    • a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation du jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer, cent quatre-vingts jours à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme;

    • b) dans le cas de la vente ou de la publicité du jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer, trois cent soixante-cinq jours à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme.

  • DORS/2024-217, art. 6

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