Règlement sur les jouets
Note marginale :Inflammabilité du recouvrement
32 (1) Le temps de propagation de la flamme pour le recouvrement de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si le recouvrement est composé de fourrure naturelle ou d’une matière textile à fibres plates ou grattées, être supérieur à sept secondes lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 5.
Note marginale :Exception — poils de moins de 51 mm
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est inférieure à 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.
Note marginale :Exception — poils de 51 mm ou plus
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est d’au moins 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5. Le recouvrement ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai de l’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec la flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :
a) si le recouvrement a un apprêt ignifuge ou s’il y a lieu de croire, au terme d’un essai préalable, qu’il a un tel apprêt, il est soumis au procédé de blanchissage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;
b) il est soumis au séchage dans un four durant trente minutes à 105 °C (221 °F) ou durant cent vingt minutes à 75 °C (167 °F);
c) il est retiré du four;
d) il est placé dans un dessiccateur au-dessus d’un déshydratant, tel le chlorure de calcium anhydre, et y demeure durant quinze minutes ou, dans le cas où il n’est pas refroidi, jusqu’à ce qu’il le soit, sans cependant dépasser deux heures.
- DORS/2016-195, art. 5
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