Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2011-06-20 au 2016-06-21 :

Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile

DORS/2011-16

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2011-02-04

Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile

C.P. 2011-52 2011-02-03

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobile, ci-après.

Champ d’application

Note marginale :Portée

 Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des ensembles de retenue et des rehausseurs de siège d’automobile.

Exigences

Note marginale :Généralités

 Les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doivent être conformes aux exigences prévues aux parties du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) mentionnées à la colonne 2.

TABLEAU

NORMES RELATIVES AUX ENSEMBLES DE RETENUE ET REHAUSSEURS DE SIÈGE D’AUTOMOBILE

Colonne 1Colonne 2
ArticleEnsembles de retenue et rehausseurs de siège d’automobileRèglement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
1Ensembles de retenue destinés à maintenir les enfants assis dans les automobiles, à l’exception des ceintures de sécurité qui sont des composants de l’automobile ou de toutes pièces de rechange de ces ceintures.Partie 2
2Ensembles de retenue destinés à maintenir les bébés assis dans les automobiles.Partie 3
3Rehausseurs utilisés dans les automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée de manière à permettre de le retenir au moyen de l’une des ceintures de sécurité pour adultes.Partie 4

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2010, ch. 21

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.


Date de modification :