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Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique

Version de l'article 3 du 2012-09-20 au 2024-05-01 :


Note marginale :Teneur en taxe — biens en Colombie-Britannique

  •  (1) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la teneur en taxe d’un immeuble situé en Colombie-Britannique ou d’un bien meuble corporel habituellement situé dans cette province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’entre pas dans le calcul, relativement à l’immeuble ou au bien, de la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi ou de la valeur des éléments J ou K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition.

  • Note marginale :Teneur en taxe — institutions financières désignées particulières

    (2) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la teneur en taxe du bien d’une personne qui est, ou était à un moment donné, une institution financière désignée particulière, la description des éléments F et O des formules figurant respectivement au sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi et au sous-alinéa (vi) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition est adaptée, pour l’application de ces formules relativement à la Colombie-Britannique, de façon à avoir le libellé « 0 %, ».

  • Note marginale :Teneur en taxe — immeubles

    (3) Pour l’application des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à la fourniture taxable d’un immeuble, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

    • a) la fourniture est effectuée par une personne donnée au profit d’une autre personne, la personne donnée et l’autre personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance ni ne sont associées l’une à l’autre et la taxe relative à la fourniture devient payable avant avril 2013;

    • b) la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la Loi et la taxe relative à la fourniture est réputée, en vertu de cet article, avoir été payée avant avril 2013.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si une personne donnée a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu de l’article 193 de la Loi, ou au remboursement prévu à l’article 257 de la Loi, relativement à la fourniture d’un immeuble visée à l’alinéa (3)a), que le montant du crédit ou du remboursement excède celui qui serait déterminé en l’absence de cet alinéa et que, dans l’année suivant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, la personne donnée ou une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou à laquelle elle est associée acquiert un droit sur l’immeuble, la personne donnée est réputée, jusqu’à concurrence de l’excédent, ne jamais avoir eu droit au crédit ou au remboursement.

  • DORS/2012-191, art. 1

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