Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
Version de l'article 7 du 2012-07-05 au 2024-10-30 :
7 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2012-145, art. 5
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