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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 4 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 3.1 et 3.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.

  • DORS/2011-220, art. 3
  • DORS/2011-330, art. 2
  • DORS/2019-61, art. 10

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