Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
3.4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’envoyer des armes chimiques ainsi que de l’équipement, des marchandises et des technologies connexes de la Syrie, où qu’ils soient, qu’ils soient détenus par la Syrie ou une personne s’y trouvant ou détenus en leur nom;
b) de transférer, d’acquérir ou d’acheter de l’assistance technique relative aux armes chimiques, à l’équipement, aux marchandises et aux technologies visés à l’alinéa a) en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque le Directeur général de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques a reconnu la nécessité pour tout membre de l’Organisation d’acquérir, de contrôler, de transporter, de transférer et de détruire des armes chimiques en vue de faciliter l’élimination du programme d’armes chimiques de la Syrie.
(3) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 7]
- DORS/2014-11, art. 1
- DORS/2026-23, art. 7
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