Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
Version de l'article 3.3 du 2011-10-03 au 2011-12-22 :
3.3 Sous réserve de l’article 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en Syrie se livrant à toute activité liée à l’industrie du pétrole qui comporte une opération relative à un bien, où qu’il se trouve, détenu par la Syrie, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside habituellement pas au Canada ou en leur nom.
- DORS/2011-220, art. 2
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