Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
Version de l'article 3.2 du 2011-10-03 au 2011-12-22 :
3.2 Sous réserve de l’article 9, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue de faciliter l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers de la Syrie, à l’exclusion du gaz naturel.
- DORS/2011-220, art. 2
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