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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 3.1 du 2012-03-05 au 2012-05-16 :


 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’envoyer des marchandises — à l’exception des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine — expédiées ou exportées de la Syrie après le 23 décembre 2011;

  • b) de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue de faciliter l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers qui proviennent de la Syrie, à l’exclusion du gaz naturel;

  • c) d’effectuer en Syrie un investissement qui comporte une opération relative à un bien, où qu’il se trouve, détenu par la Syrie, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom;

  • d) de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue d’effectuer l’investissement visée à l’alinéa c);

  • e) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, toute marchandise employée dans la surveillance des télécommunications;

  • f) de fournir des services financiers ou des services connexes — autres que ceux dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement — à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci.

  • DORS/2011-220, art. 2
  • DORS/2011-330, art. 2
  • DORS/2012-35, art. 1

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