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Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Version de l'article 33 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport de l’année de modèle

  •  (1) L’entreprise fournit au ministre un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant l’année de modèle visée par le rapport.

  • Note marginale :Choix de l’option pour la conformité

    (2) Le rapport de fin d’année de modèle indique l’année de modèle visée et comporte, selon le cas, une mention :

    • a) portant que tous les des moteurs, bâtiments ou véhicules d’une catégorie donnée de l’année de modèle en cause sont conformes à l’un des alinéas 11(1)a) à c) et précisant l’alinéa auquel chacun est conforme;

    • b) portant que tous les moteurs ou véhicules, autres que ceux d’une catégorie visée à l’alinéa a), sont regroupés au sein d’un ou plusieurs parcs lesquels parcs sont conformes à l’alinéa 11(1)d), identifiant les parcs au sein desquels ils sont regroupés et, pour chacun des parcs, indiquant si des moteurs ou des véhicules ont été exclus en vertu du paragraphe 24(4).

  • Note marginale :Renseignements — parcs

    (3) Le rapport de fin d’année de modèle comporte les renseignements ci-après pour chacun des parcs conforme à l’alinéa 11(1)d) :

    • a) les normes applicables;

    • b) pour chaque type d’émissions, sauf celui à l’égard duquel l’entreprise a exercé le choix prévu au paragraphe 25(4) ou 28(3) :

      • (i) dans le cas d’un parc de moteurs, pour le type d’émissions en cause :

        • (A) la somme calculée conformément au paragraphe 26(1) et les points ou la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions de ce parc utilisés dans le calcul,

        • (B) pour chaque modèle de moteurs de chacune de ces familles d’émissions, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue au paragraphe 26(2);

      • (ii) dans le cas d’un parc de véhicules, pour le type d’émissions en cause :

        • (A) la valeur moyenne des émissions du parc calculée conformément à l’article 29,

        • (B) pour chaque modèle de véhicules de chacune des familles d’émissions utilisées dans le calcul de la valeur moyenne des émissions du parc, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue à l’article 29;

        • (C) le résultat du calcul effectué conformément au paragraphe 30(3);

    • c) le nombre de moteurs ou de véhicules dans le parc;

    • d) le nombre de points relatifs à la moyenne des émissions du parc qui lui ont été transférés par une autre entreprise ou qui sont transférés à une autre entreprise depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, avec les renseignements suivants :

      • (i) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente,

      • (ii) une déclaration, signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré des points, comportant une mention du nombre de points transférés, le type parc et le type d’émissions à l’égard duquel les points ont été transférés, l’unité dans laquelle la limite d’émissions de la famille est exprimée, les années de modèle à l’égard desquelles les points ont été transférés, ainsi que les dates de transfert;

    • e) le nombre de points qui seront accumulés relativement à la moyenne des émissions du parc à la fin de l’année de modèle;

    • f) le cas échéant, la valeur du déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour l’année de modèle 2012 qui sera compensé aux termes des alinéas 27(3)a) ou 31(4)a) ou b);

    • g) si l’entreprise a exercé un choix en vertu des paragraphes 25(4) ou 28(3), une déclaration indiquant le type d’émissions à l’égard duquel ce choix a été exercé.

  • Note marginale :Moteurs ou véhicules conformes aux alinéas 11(1)b)

    (4) Si tous les moteurs ou véhicules d’une catégorie donnée, selon le cas, sont conformes à l’alinéa 11(1)b) pour une année de modèle donnée, et que le rapport de fin d’année de modèle comporte la mention prévue à l’alinéa 2a), l’entreprise inclut dans son rapport les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) comme si ces moteurs ou véhicules constituaient un parc. Toutefois, ces renseignements ne sont pas exigés si l’entreprise importe moins de cent moteurs ou véhicules, selon le cas, pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires pour moteurs et véhicules exclus

    (5) Si les moteurs ou véhicules sont exclus du parc en application du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée, l’entreprise inclut également dans son rapport de fin d’année de modèle les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) séparément comme si ces moteurs ou véhicules étaient compris dans le parc.

  • Note marginale :Fabrication avant la date d’entrée en vigueur

    (6) Si la fabrication de tous les moteurs de l’année de modèle 2012 ou si l’assemblage principal de tous les véhicules de cette même année de modèle a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise peut inclure dans son rapport de fin d’année de modèle 2012 une déclaration consignant ce fait au lieu de se conformer aux paragraphes (2) à (5).

  • DORS/2020-258, art. 76

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