Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Calcul des moyennes des émissions des parcs (suite)
Fusion, acquisition ou cessation d’activités
Note marginale :Fusion ou acquisition
32 (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.
Note marginale :Cessation de certaines activités
(2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des moteurs ou des véhicules compense tout déficit existant pour ses parcs avant de fournir son dernier rapport de fin d’année de modèle.
Rapports
Note marginale :Rapport de l’année de modèle
33 (1) L’entreprise fournit au ministre un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant l’année de modèle visée par le rapport.
Note marginale :Choix de l’option pour la conformité
(2) Le rapport de fin d’année de modèle indique l’année de modèle visée et comporte, selon le cas, une mention :
a) portant que tous les des moteurs, bâtiments ou véhicules d’une catégorie donnée de l’année de modèle en cause sont conformes à l’un des alinéas 11(1)a) à c) et précisant l’alinéa auquel chacun est conforme;
b) portant que tous les moteurs ou véhicules, autres que ceux d’une catégorie visée à l’alinéa a), sont regroupés au sein d’un ou plusieurs parcs lesquels parcs sont conformes à l’alinéa 11(1)d), identifiant les parcs au sein desquels ils sont regroupés et, pour chacun des parcs, indiquant si des moteurs ou des véhicules ont été exclus en vertu du paragraphe 24(4).
Note marginale :Renseignements — parcs
(3) Le rapport de fin d’année de modèle comporte les renseignements ci-après pour chacun des parcs conforme à l’alinéa 11(1)d) :
a) les normes applicables;
b) pour chaque type d’émissions, sauf celui à l’égard duquel l’entreprise a exercé le choix prévu au paragraphe 25(4) ou 28(3) :
(i) dans le cas d’un parc de moteurs, pour le type d’émissions en cause :
(A) la somme calculée conformément au paragraphe 26(1) et les points ou la valeur du déficit relatifs aux émissions de chaque famille d’émissions de ce parc utilisés dans le calcul,
(B) pour chaque modèle de moteurs de chacune de ces familles d’émissions, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue au paragraphe 26(2);
(ii) dans le cas d’un parc de véhicules, pour le type d’émissions en cause :
(A) la valeur moyenne des émissions du parc calculée conformément à l’article 29,
(B) pour chaque modèle de véhicules de chacune des familles d’émissions utilisées dans le calcul de la valeur moyenne des émissions du parc, la valeur attribuée à chaque variable de la formule prévue à l’article 29;
(C) le résultat du calcul effectué conformément au paragraphe 30(3);
c) le nombre de moteurs ou de véhicules dans le parc;
d) le nombre de points relatifs à la moyenne des émissions du parc qui lui ont été transférés par une autre entreprise ou qui sont transférés à une autre entreprise depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, avec les renseignements suivants :
(i) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente,
(ii) une déclaration, signée par le représentant dûment autorisé de l’entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré des points, comportant une mention du nombre de points transférés, le type parc et le type d’émissions à l’égard duquel les points ont été transférés, l’unité dans laquelle la limite d’émissions de la famille est exprimée, les années de modèle à l’égard desquelles les points ont été transférés, ainsi que les dates de transfert;
e) le nombre de points qui seront accumulés relativement à la moyenne des émissions du parc à la fin de l’année de modèle;
f) le cas échéant, la valeur du déficit relatif à la moyenne des émissions du parc pour l’année de modèle 2012 qui sera compensé aux termes des alinéas 27(3)a) ou 31(4)a) ou b);
g) si l’entreprise a exercé un choix en vertu des paragraphes 25(4) ou 28(3), une déclaration indiquant le type d’émissions à l’égard duquel ce choix a été exercé.
Note marginale :Moteurs ou véhicules conformes aux alinéas 11(1)b)
(4) Si tous les moteurs ou véhicules d’une catégorie donnée, selon le cas, sont conformes à l’alinéa 11(1)b) pour une année de modèle donnée, et que le rapport de fin d’année de modèle comporte la mention prévue à l’alinéa 2a), l’entreprise inclut dans son rapport les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) comme si ces moteurs ou véhicules constituaient un parc. Toutefois, ces renseignements ne sont pas exigés si l’entreprise importe moins de cent moteurs ou véhicules, selon le cas, pour cette année de modèle.
Note marginale :Renseignements supplémentaires pour moteurs et véhicules exclus
(5) Si les moteurs ou véhicules sont exclus du parc en application du paragraphe 24(4) pour une année de modèle donnée, l’entreprise inclut également dans son rapport de fin d’année de modèle les renseignements mentionnés aux alinéas (3)b) et c) séparément comme si ces moteurs ou véhicules étaient compris dans le parc.
Note marginale :Fabrication avant la date d’entrée en vigueur
(6) Si la fabrication de tous les moteurs de l’année de modèle 2012 ou si l’assemblage principal de tous les véhicules de cette même année de modèle a été terminé avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’entreprise peut inclure dans son rapport de fin d’année de modèle 2012 une déclaration consignant ce fait au lieu de se conformer aux paragraphes (2) à (5).
Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
Note marginale :Fourniture au premier usager
34 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque moteur, bâtiment ou véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Langue des instructions
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
Dossiers
Justification de la conformité
Note marginale :Certificats de l’EPA
35 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule visé aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord visé à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie des certificats de l’EPA visant le moteur, le véhicule ou les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans des bâtiments et des hors-bord, selon le cas;
b) un document établissant que ces moteurs, véhicules et bâtiments sont vendus en même temps au Canada et aux États-Unis;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance des certificats de l’EPA et de toute demande de modification;
d) une étiquette d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue aux dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :
(i) dans le cas d’un moteur, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1045,
(ii) dans le cas d’un bâtiment et, le cas échéant, d’un hors-bord, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) dans le cas d’un véhicule, les articles 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051.
Note marginale :Non-certification de l’EPA
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule autre que ceux visés aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord autre que ceux visés à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Moment de remise
(3) Il est entendu que l’entreprise fournit au ministre les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe (2) avant d’importer le véhicule, le moteur ou le bâtiment ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.
Tenue et conservation des dossiers
Note marginale :Période de conservation
36 (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) une copie du rapport de fin d’année de modèle visé à l’article 33, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause;
b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des paragraphes 35(1) et (2), pour une période de huit ans, selon le cas :
(i) après la date de fabrication du moteur,
(ii) après la date de l’assemblage principal du véhicule ou du bâtiment;
c) pour chaque année de modèle de chaque moteur et véhicule de ses parcs, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause :
(i) le modèle et la famille d’émissions,
(ii) les nom et adresse municipale de l’usine où le moteur ou le véhicule a été construit,
(iii) le numéro d’identification du moteur ou du véhicule,
(iv) la limite d’émissions de la famille à laquelle le moteur ou le véhicule est conforme,
(v) les nom et adresse municipale ou postale du premier usager du moteur ou du véhicule au Canada,
(vi) dans le cas où l’entreprise a exclu de son parc des moteurs ou des véhicules aux termes du paragraphe 24(4), un document établissant que le nombre de moteurs ou de véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus au États-Unis au cours d’une période donnée, dépasse le nombre de moteurs ou de véhicules, visés par le même certificat, qui ont été vendus au Canada pendant cette période;
d) s’il s’agit d’une entreprise qui importe moins de cent moteurs ou véhicules aux termes du paragraphe 33(4) d’une année de modèle donnée, le nombre de moteurs ou de véhicules importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause.
Note marginale :Dossiers conservés par un tiers
(2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délai
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’entreprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.
Exigences et documents d’importation
Note marginale :Déclaration d’importation
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, la personne qui importe un moteur, un bâtiment ou un véhicule au Canada présente avant l’importation une déclaration au ministre, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) le nom du constructeur, le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules, selon le cas, qui seront importés, leurs marque, modèle, année de modèle et catégorie;
c) la date prévue de l’importation;
d) si l’importateur est une entreprise :
(i) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,
(ii) une déclaration portant que chacun des moteurs, bâtiments ou véhicules porte la marque nationale ou selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe 35(1) ou les a produit conformément au paragraphe 35(2), selon le cas;
e) si l’importateur n’est pas une entreprise :
(i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle chacun des moteurs, bâtiments ou véhicule porte, selon le cas :
(A) la marque nationale,
(B) l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d) indiquant, selon le cas :
(I) que le moteur était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur à la fin de sa fabrication,
(II) que les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans le bâtiment ou le hors-bord étaient conformes aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de leur assemblage principal,
(III) que le véhicule était conforme aux normes d’émissions de l’EPA à la fin de son assemblage principal,
(C) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication ou que le véhicule était conforme à ces mêmes normes à la fin de son assemblage principal, selon le cas,
(ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle :
(A) le moteur était, à la fin de sa fabrication, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(I) ou à la division (i)(C),
(B) chacune des conduites d’alimentation en carburant et chacun des réservoirs de carburant installés dans le bâtiment était, à la fin de l’assemblage principal du bâtiment ou à la fin de la fabrication d’un hors-bord, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(II),
(C) le véhicule était, à la fin de son assemblage principal, selon le cas, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées à la sous-division (i)(B)(III) ou à la division (i)(C).
Note marginale :Exception
(2) La personne autre qu’une entreprise qui importe un maximum de dix moteurs, bâtiments et véhicules en tout, au cours d’une année civile, n’est pas tenue de présenter la déclaration prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Autres modalités
(3) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada, au cours d’une année civile, au moins cinq cents moteurs, bâtiments et véhicules en tout, peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) suivant les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
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