Règlement sur les petits bâtiments
411 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « fleuve » et « rivière » excluent :
a) les eaux vers la mer à partir d’une ligne tirée entre les extrémités de la rive à l’embouchure du fleuve ou de la rivière à marée haute;
b) le fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude ouest.
(2) Tout bâtiment à passagers a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, sauf dans les cas suivants :
a) il est d’au plus 8,5 m de longueur;
b) il effectue un voyage en eaux abritées;
c) il se trouve à une distance d’au plus deux milles marins de la rive d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac, laquelle est mesurée à partir du continent ou à partir d’une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas d’intempéries.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritées s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
- DORS/2021-135, art. 41
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