Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 213 du 2010-04-29 au 2018-05-15 :
213 (1) Des signaux visuels ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance qui sont d’au plus 6 m de longueur et qui ne sont pas équipées d’un moteur.
(2) Des signaux de détresse pyrotechniques ne sont pas exigés à bord des embarcations de plaisance dans les cas suivants :
a) les embarcations de plaisance sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive;
b) elles n’ont pas de couchettes et participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci.
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