Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 21 du 2010-04-29 au 2023-12-19 :
21 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau de sauvetage à bord soit :
a) marqué de la date et du lieu du dernier entretien;
b) entretenu aux intervalles prévus à l’article 2 de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
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