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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 518 du 2013-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Essai dynamique

  •  (1) Lorsqu’il est ajusté à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii), l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 :

    • a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :

      • (i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,

      • (ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;

    • b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;

    • c) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;

    • d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour les intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci.

  • Note marginale :Essai dynamique — dispositif de nivellement

    (2) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et orienté vers l’arrière qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 doit être conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) s’il est muni d’un dispositif de nivellement et si, à la fois :

    • a) le dispositif de nivellement est ajusté une position de réglage qui n’est pas conforme aux instructions du fabricant;

    • b) les autres éléments de l’ensemble de retenue sont ajustés à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii).

  • DORS/2013-117, art. 25

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