Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 407 du 2013-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Essai dynamique

 Lorsqu’il est ajusté à n’importe quelle position de réglage, le siège d’appoint qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.2 :

  • a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :

    • (i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,

    • (ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;

  • b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, à l’exception d’un élément du siège d’appoint utilisé pour s’assurer que la ceinture de sécurité du véhicule est ajustée conformément aux instructions du fabricant;

  • c) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;

  • d) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;

  • e) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 813 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;

  • f) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS.

  • DORS/2013-117, art. 25

Date de modification :