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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 310 du 2013-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sangles

 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour bébé à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir le bébé dans l’ensemble de retenue doit :

  • a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :

    • (i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,

    • (ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir le bébé dans l’ensemble de retenue;

  • b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;

  • c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;

  • d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.

  • DORS/2013-117, art. 17

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