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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 208 du 2010-04-29 au 2010-05-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sangles

 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour enfant à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue doit :

  • a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :

    • (i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,

    • (ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue;

  • b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;

  • d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.


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