Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 110 du 2015-05-15 au 2019-07-09 :


Note marginale :Contenu de l’avis de défaut

  •  (1) L’avis de défaut prévu à l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’entreprise qui donne l’avis de défaut;

    • b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;

    • c) les nom et numéro de modèle de chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint visé par l’avis de défaut, la catégorie d’équipement réglementaire à laquelle il appartient, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • d) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint susceptibles de comporter le défaut;

    • e) une description du défaut;

    • f) une estimation du risque en découlant pour la sécurité des personnes;

    • g) un exposé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • h) toute condition qui influe sur la correction du défaut;

    • i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués par l’entreprise à l’avis de défaut.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :

    • a) soit dans les deux langues officielles;

    • b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.

  • Note marginale :Personne visée

    (3) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu de l’entreprise l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est une personne visée.

  • Note marginale :Avis dans un délai de 60 jours

    (4) L’avis de défaut est donné au propriétaire actuel, et à la personne qui a reçu de l’entreprise l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint, le plus tôt possible après que l’entreprise a constaté l’existence du défaut, mais au plus tard 60 jours après la date où elle l’a constatée.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Au plus tard 30 jours après la date où elle donne l’avis de défaut au ministre en application du paragraphe 10(1) de la Loi, l’entreprise lui présente un rapport contenant, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint visés par l’avis de défaut et le nombre de ces ensembles de retenue et de ces sièges d’appoint dans chaque catégorie d’équipement réglementaire;

    • b) une chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;

    • c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;

    • d) une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit sur l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint où il se trouve, accompagnée, s’il y en a, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Rapports trimestriels

    (6) Après avoir présenté le rapport visé au paragraphe (5), l’entreprise présente au ministre, au cours des deux années qui suivent la date où elle lui donne l’avis de défaut, des rapports trimestriels contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués par l’entreprise à l’avis de défaut;

    • b) le nombre révisé d’ensembles de retenue et le nombre révisé de sièges d’appoint visés par l’avis de défaut, le cas échéant;

    • c) les dates où des avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint touchés;

    • d) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint inspectés par l’entreprise ou à sa demande;

    • e) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint dont l’inspection a révélé le défaut;

    • f) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie de pièces, d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint défectueux.

  • DORS/2013-117, art. 15
  • DORS/2015-111, art. 3

Date de modification :