Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
Note marginale :Déclaration
108 Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise qui importe au Canada un ensemble de retenue ou un siège d’appoint fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
b) les nom et adresse de l’entreprise qui importe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint;
c) [Abrogé, DORS/2013-117, art. 14]
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux normes réglementaires qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
e) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
f) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint importés en même temps;
g) la date à laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint a été importé.
- DORS/2013-117, art. 14
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