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Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

Version de l'article 2 du 2010-04-22 au 2021-06-22 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens autopropulsés qui, selon le cas :

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Il ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de 150 ou moins;

    • b) à l’égard des traversiers à câble;

    • c) à l’égard des bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins transportant 12 passagers ou moins.


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