Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

Version de l'article 1 du 2010-04-22 au 2021-06-22 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bateau de sauvetage

bateau de sauvetage S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’équipement de sauvetage. (survival craft)

bâtiment de pêche

bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)

canot de secours

canot de secours S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’équipement de sauvetage. Il est entendu que « canot de secours » s’entend en outre de toute embarcation de secours qui remplit les mêmes fonctions. (rescue boat)

dispositif d’évacuation en mer

dispositif d’évacuation en mer Dispositif permettant de transborder rapidement des personnes du pont d’embarquement du bâtiment à un bateau de sauvetage flottant. (marine evacuation system)

personne brevetée

personne brevetée S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (certificated person)

signal d’alarme générale en cas d’urgence

signal d’alarme générale en cas d’urgence Série de sept sons brefs ou plus, suivie d’un son prolongé émis par le sifflet ou la sirène du bâtiment. (general emergency alarm signal)

signal d’alarme-incendie

signal d’alarme-incendiesignal d’alarme générale en cas d’urgence Sonnerie d’alarme-incendie continue du bâtiment. (fire alarm signal)

voyage à proximité du littoral, classe 1

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage en eaux abritées

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyage illimité

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (unlimited voyage)


Date de modification :