Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assurance hypothécaire
assurance hypothécaire Police d’assurance ou garantie de protection contre le non-paiement d’une hypothèque résidentielle. (mortgage insurance)
- assureur
assureur S’entend notamment d’une agence publique qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)
- hypothèque résidentielle
hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
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