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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

Version de l'article 2 du 2019-06-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Capacités

  •  (1) Afin d’aider la Société à exercer ses attributions en vertu de l’article 14 de la Loi ou advenant la prise d’un décret en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 39.13(1)a) à c) de celle-ci, l’institution membre doit être en mesure :

    • a) de produire les données ci-après, telles qu’elles existent à l’heure-repère, relativement à ses obligations sous forme de dépôts — à l’exception de celles reportées dans les registres de ses succursales étrangères — et de les fournir à la Société ou les lui rendre disponibles dans un format utilisable par elle, au plus tard au moment prévu au paragraphe (2) :

      • (i) les données permettant à la Société d’établir l’identité de chaque déposant, de prendre contact avec lui et d’établir sa langue officielle préférée et sa province de résidence,

      • (ii) les données permettant à la Société d’identifier et de regrouper ces obligations sous forme de dépôts selon :

        • (A) le déposant distinct,

        • (B) leur caractère assurable,

        • (C) la catégorie d’assurance,

        • (D) le type de compte,

      • (iii) les intérêts courus et payables sur chaque obligation sous forme de dépôt à la date-repère;

    • b) d’empêcher temporairement le retrait de tout ou partie des obligations sous forme de dépôts selon le type de compte, dans les six heures suivant la réception d’une directive de la Société à cet effet.

  • Note marginale :Délai — fourniture des données

    (2) L’institution membre doit être en mesure de fournir les données prévues à l’alinéa (1)a) ou de les rendre disponibles au plus tard :

    • a) dans le cas des données visées aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, à la première des éventualités suivantes à survenir :

        • (A) six heures après l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le lendemain de la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, à 16 h le lendemain de la date-repère;

    • b) dans le cas des données visées au sous-alinéa (1)a)(iii) :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, à la première des éventualités suivantes à survenir :

        • (A) trente heures après l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le surlendemain de la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, à 16 h le surlendemain de la date-repère.

  • Note marginale :Politiques et procédures administratives

    (3) L’institution membre élabore et met en œuvre des politiques et procédures administratives afin de veiller à ce qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2).

  • DORS/2019-187, art. 2

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