Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Application
2 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
- DORS/2015-215, art. 1
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