Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation (DORS/2010-259)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation
DORS/2010-259
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
DÉCRET RELATIF AU RAISIN DE L’ONTARIO DESTINÉ À LA TRANSFORMATION
Enregistrement 2010-11-15
Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation
En vertu de l’article 3 et de l’alinéa 4b) du Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformationNote de bas de page a, l’office de commercialisation appelé Grape Growers of Ontario, connu précédemment sous le nom de The Ontario Grape Growers’ Marketing Board, prend l’Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aC.R.C., ch. 201
St. Catharines (Ontario), le 10 novembre 2010
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- acheteur
acheteur Toute personne qui achète du raisin. (buyer)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’office de commercialisation appelé Grape Growers of Ontario, connu précédemment sous le nom de The Ontario Grape Growers’ Marketing Board, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, ch. F.9. (Commodity Board)
- producteur
producteur personne qui, selon le cas :
a) se livre à la production ou à la commercialisation du raisin;
b) emploie la personne visée à l’alinéa a);
c) a droit, aux termes d’un bail ou d’un accord :
(i) soit à une partie du raisin produit ou commercialisé par la personne visée à l’alinéa a),
(ii) soit au produit de la vente de ce raisin;
d) prend possession de raisins en réalisation d’une garantie ou à la suite d’une procédure judiciaire relative à une créance. (producer)
Prélèvements
2 Tout producteur de l’Ontario paye à l’Office de commercialisation, pour chaque variété de raisin mentionnée à la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, le total des prélèvements généraux et des prélèvements pour le développement de l’industrie et de la recherche prévus respectivement aux colonnes 4 et 5 du tableau.
3 (1) L’acheteur retient les prélèvements visés à l’article 2 sur tout paiement versé pour le raisin qu’il a acheté d’un producteur.
(2) L’acheteur transmet les prélèvements à l’Office de commercialisation au plus tard trente jours après la fin du mois au cours duquel ceux-ci ont été retenus, accompagnés d’un relevé — établi sur le formulaire fourni par l’office — qui indique les renseignements suivants :
a) la quantité et la variété de raisins achetées auprès du producteur;
b) le montant des prélèvements transmis pour le compte du producteur;
c) le nom du producteur;
d) le numéro de licence attribué au producteur par l’Office de commercialisation.
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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