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Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne

Version de l'article 2 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique au régime de retraite de la Presse canadienne si, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les mesures ci-après sont prises :

    • a) l’employeur fournit au surintendant une déclaration écrite confirmant, d’une part, que les renseignements mentionnés à l’article 3 ont été communiqués aux bénéficiaires et que moins du tiers des participants au régime et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants se sont opposés à ce que le régime soit assujetti au présent règlement et, d’autre part, que le régime respectera les normes de solvabilité énoncées dans le présent règlement;

    • b) l’administrateur fournit au surintendant et aux bénéficiaires un avis écrit confirmant que ce dernier sera capitalisé conformément au présent règlement;

    • c) l’employeur fournit au surintendant une déclaration dans laquelle il précise qu’il a assumé tous les éléments de passif du régime et qu’il doit une somme égale au total des paiements spéciaux différés;

    • d) l’employeur confirme par écrit au surintendant qu’il a reçu un investissement initial de 2,25 millions de dollars.

  • (2) Le paragraphe 6(1) et les articles 11 et 12 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées cessent de s’appliquer au régime de retraite de la Presse canadienne.

  • DORS/2015-60, art. 53(A)

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