Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne
2 (1) Le présent règlement s’applique au régime de retraite de la Presse canadienne si, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les mesures ci-après sont prises :
a) l’employeur fournit au surintendant une déclaration écrite confirmant, d’une part, que les renseignements mentionnés à l’article 3 ont été communiqués aux bénéficiaires et que moins du tiers des participants au régime et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants se sont opposés à ce que le régime soit assujetti au présent règlement et, d’autre part, que le régime respectera les normes de solvabilité énoncées dans le présent règlement;
b) l’administrateur fournit au surintendant et aux bénéficiaires un avis écrit confirmant que ce dernier sera capitalisé conformément au présent règlement;
c) l’employeur fournit au surintendant une déclaration dans laquelle il précise qu’il a assumé tous les éléments de passif du régime et qu’il doit une somme égale au total des paiements spéciaux différés;
d) l’employeur confirme par écrit au surintendant qu’il a reçu un investissement initial de 2,25 millions de dollars.
(2) Le paragraphe 6(1) et les articles 11 et 12 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées cessent de s’appliquer au régime de retraite de la Presse canadienne.
- DORS/2015-60, art. 53(A)
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